28. Le président ou un membre du Tribunal fixe la date de l’audience lorsque le dossier est en état.
Sauf urgence ou lorsqu’un motif impérieux l’exige, une audience ne pourra être fixée à moins que les demandes devant être entendues, accompagnées des pièces, n’aient été déposées au secrétariat, 2 jours francs avant la date fixée pour l’audience.
Décision 2004-11-10, a. 28.